Histoire de Montdidier

Livre II - Pièce justificative 74

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 74

Deffenses du dimanche après la création du maieur, du 14 avril.

1602.

1. Deffenses sont faites à tous manans et habitants de cette ville et fauxbourgs de jouer à quelque jeu que ce soit, ès maisons privées, et rues publiquement et autres lieux les jours du saint Dimenche, festes solemnelles commandées par nostre mère sainte Église ès heures et temps que l'on fait le saint service divin, predication du matin ou après disner et à tous maistres de jeux de paulme et autres habitants de ne tenir leurs jeux et maisons ouvertes pendant ledit temps sur peine de prison et d'amende arbitraire.

2. Semblablement est fait deffenses sur les peines que dessus à tous taverniers, paticiers et cabartiers de tenirs lesd. jours leurs tavernes ou cabarets ouverts et y recevoir aucuns habitants tant de la ville que des faubourgs, ensemble ausd. habitants d'y aller.

3. Aussi deffenses ausd. habitants indifféremment de quelque qualité et condition qu'ils soient, se premener ès Églises sur le marché, ès rues, et avant la ville durant ledit service divin et prédication sur pareille peine.

4. Deffenses sont faites à toutes personnes de jurer et blasphemer le nom de Dieu, de la vierge Marie, ny des saints et saintes, et de s'entrequereller, entrer en dispute, ny provoquer l'un l'autre a courroux par quelques voies que ce soit, ains de vivre en paix conformement aux édicts.

5. Deffendons aussi ausd. habitans les tavernes à peine de LX s. parisis d'amende contre chacun des contrevenants.

6. Deffenses sont faites à tous marchans de cette ville faubourgs et autres forains de ouvrir boutiques, estaler, vendre et faire aucunes marchandises ès jours de dimanches et festes commandées de l'Église, ensemble aux forains, laboureurs et autres personnes de venir au marché, estaller, charter, et amener aucuns grains, marchandises èsd. jours sur peine de confiscation, de prison et d'amende arbitraire.

7. Item, nous deffendons à toutes personnes habitants et autres de la ville et fauxbourgs laisser aller leur pourceaux et autres bestiaux avant la ville, ès vignes, jardins, et sur les ramparts, ains les tenir enfermés à peine de confiscation et d'amende arbitraire.

8. Ne pourront tenir dans la ville pourceaux depuis Pasques jusques à la Sainct Remy à peine de confiscation diceulx et de LX s. p. d'amende.

9. Item, deffendons à tous taverniers et autres vendans vin, d'en vendre sans que leurs pots soient espallés sur peine de LX s. p. d'amende et. que lesd. pots soient froissés et enfoncés.

10. Item nous deffendons à tous paticiers, poullailliers, revendeurs et revenderesses d'achepter volailles, fromages, beurre, œufs, fruits, poisson, et autres marchandises, sinon après huit heures sonnées depuis Pasques jusques à la Sainct Remy ; et depuis led. jour Sainct Remy jusques à Pasques après neuf heures à peine de confiscation des choses acheptées et de LX s. p. d'amende et deffenses aux marchans, vendre leursd. marchandises sinon au marché accoustumé sur pareille peine.

11. Aussi deffenses ausd. paticiers, cuisiniers et aultres, vendre viandes, soit cuittes ou creues quelles ne soit bonnes à peine de confiscation des viandes, punition corporelle et d'estre interdits de leurs estats.

12. Item, deffendons aux bouchers de vendre chair quelle ne soit bonne, fraîche et non vieille à paine de confiscation de prison et de LX s. p. d'amende ; et si leur est commandé de tenir tousjours leurs boucheries garnies et de porter ou faire porter les fiens et ordures des bestiaux qu'ils tuent, hors la ville, sur les peines de LX s. parisis d'amende.

13. Item, nous deffendons à tous brasseurs et autres vendans bierre d'en vendre sans avoir été esgardée et afforée par celuy qui sera par nous commis, à peine de confiscation de lad. bierre et de LX s. p. d'amende.

14. Item, nous deffendons aux chirurgiens jetter avant la ville en leurs maisons et aisements sang ne cheveux, ains les porter loin hors la ville, et les enterrer à peine de XX s. parisis d'amende.

15. Item, deffendons à toutes personnes faire leurs nécessités ny leurs enfants avant la ville, et sur le marché, ès rues et sur les remparts, mesme ny mettre ordures ny ramonures soit dedans la ville ou dans les fossés à peine de LX s. p. d'amende.

16. Commandons à tous propriétaires des maisons faire faire aisances à leurs locataires ou leur donner lieu pour faire leurs nécessités au pourpris de leurs maisons en dedans la huitaine, sinon et à faute y seront contraints par arrest du louage, vente de leurs biens et emprisonnement de leurs personnes à faire fair et construire privées et à caves ou autres lieux où demeurent lesd. locataires ; et où dans led. temps ils n'auroient satisfaict, seront mis ouvriers à leurs despens sinon seront privés desd. louaiges.

17. Item, nous commandons que chacun ait à nettoier et tenir net dedans, devant et derrière de sa maison et oster les immondices et les porter ès lieux destines à peine de XX s. p. d'amende.

18. Item, nous commandons à toutes personnes indifferemment de mettre de l'eaue à leurs huis jusques à la Saint-Remy, et d'en avoir en leurs maisons pour esviter le peril du feu, à peine de LX s. p. d'amende.

19. Item, nous deffendons et autres mettre fiens, terraux et autres ordures sur le marché, ès rues et autres lieux, qu'ils ne les ostent ou fassent ester à l'heure mesme à peine de perdre les tiens, et les faire oster à leurs depens et de XX s. parisis d'amende.

20. Item, nous deffendons que nul ne jette eaue n'y ordures par les fenetres dans les rues à peine de LX s. parisis d'amende.

21. Item, deffendons aller cueillir herbe dans les fossés ne sur les ramparts n'y d'y faire paistre leurs bestiaux à peine d'un escu d'amende contre chacun contrevenant.

22. Item, deffendons de jetter ordures et autres choses dans les mares de la villes, soit bouchers et autres personnes mesmes jetter et laisser escouler de mauvaises eaues à peine de LX s. parisis d'amende.

23. Item, nous deffendons que nulles personnes ne vendent blé, avoine, ne autres graines, qui soient mouillés ne trempés à peine de perdre le grain et de LX s. parisis d'amende. Comme pareillement est deffendu vendre aucuns grains sinon après que la cloche du marché au bled sera sonnée sur peine de LX s. p. d'amende.

24. Item, deffendons aux boullengers vendre pain sentant, soit grand pain, blanc, bisettes et autrement, et qu'il ne soit bon, bien cuit, de poid, et marqué à peine de confiscation et de lx s pa. d'amende et iceluy pain vendre selon la valeur du blé sur pareille peine.

25. Item, deffendons aux musniers et leurs serviteurs se asseoir sur le blé et farine qui seront chargés sur leurs bestes à peine de prison et de LX s. parisis d'amende, et Iesd. ble et farine ne charger, mener et ramener es-jours de dimanches et festes solemnelles sur pareille peine.

26. Item, deffendons à tous les habitans tenir en leurs maisons lappins, clapiers, pigeons, oiseons pourceaux et autres bestiaux pour éviter le mauvais air à peine de confiscation et d'amende arbitraire.

27. Item, deffendons que nuls personnes ne rompent les agarites, fenestres, et alloirs de la forteresse de la ville mesmement les plates-formes, corps de garde et sentinelles à peine de la vie.

28. Tous Iesd. articles et autres anciens cy devant transcrits ordonnés en police seront executés nonobstant oppositions ny appellations quelsconques, et sans préjudice d'icelles. Fait le quatorzième jour d'avril mil six cens deux.

Ce que dessus a esté publié à l'hostel de la ville de Montdidier au son de la cloche en la manière accoustumée de l'ordonnance et présents honnorables hommes M. Claude le Caron, procureur et maieur de lad. ville, Francois Gambart, antien maieur, Jean le Maire, esleu, et plusieurs autres personnes en grand nombre par moy Pierre Bucquet, greffier de l'eschevinage, le dimanche jour de Pasques Quasi-modo Iesd. jour et au dessus dit. Signé Bucquet.

Le vendredi dernier jour de may mil six cens deux, dix heures du matin, en l'hotel de la ville de Montdidier pardevant Jehan Bosquillon conser du roy et son lieutenant particulier au bailliage et gouvernement de Montdidier, avecq et en la presence de M. Claude le Caron procureur aud. Montdidier et maieur d'icelle ville, Benjamin de Hennegrave procureur du roy, Jehan Mallet receveur des tailles en l'election dudit Montdidier et Roye et lieutenant dudit maieur, Francois Gambard controlleur au magasin à sel dud. Montdidier et antien maieur d'icelle ville, Jehan le Maire et Jehan Cauvel esleus en l'eleclion dud. Montdidier, Jehan le Normant advocat, Pierre le Normant garde du scel, Pierre le Caron procureur, Francois Martinot et Jacques Fauvel marchans, eschevins de ladite vile, Hannibal de Lestocq commissaire royal, Pierre Demaison procureur fiscal d'icelle ville, tous assemblés aud. hostel de ville, la grande porte estant ouverte pour adviser ensemblement et mettre police en icelle ville suivant les edits du Roy, en laquelle assemblée après avoir conferé de ce qui est le plus nécessaire a esté advisé conclud et arresté ce qui s'ensuit :

1. Premièrement, que pour eviter à corruption et mauvais air, le bareul sera restably pour nettoier toutes les ordures et immondices estants ès rues ; seront Iesd. rues entretenues nettement et les immondices portées ès lieux destinés soit hors ou dedans lad. ville selon qu'il sera advisé, et cet effet chacun habitant tenu de mettre ses immondices dans mandes au pourpris de sa maison ou autrement sans les mettre ès rues, et le bareul passant devant leur maison les mettre dans iceluy. Et pour ce faire led. bareul publié au rabais et baillé au moins offrant et dernier encherisseur pardevant les maieur et eschevins dud. Montdidier qui cottiseront annuellement et feront paier à chacun leur cotte et part de ce que coutera led. bareul.

2. Que celuy qui sera adjudicataire dud. bareul sera tenu d'aller et netoier continuellement avant lad. ville au moins deux jours la sepmaine et entretenir lad. ville nette.

3. Que incontinent et sans delay les propriétaires des maisons, caves et demeures dudit Montdidier bailleront privées, aisances et comodités à leurs louagers, à faulte de quoy faire deffenses leur sont faites de plus tenir aucuns louagers ès dits lieux que s'ils en tiennent à leurs depens seront faites aisances ès dits lieux.

4. Chacun habitant de lad. ville et fauxbourgs, sera tenu de faire nettoier devant et derrière sa maison et la tenir nette.

5. Deffenses à toutes personnes de faire leurs necessités ès rues ny alloirs de ladite ville.

6. Aussi deffenses faites ausd. habitants et chacun d'eux, de tenir fiens, arbres, terrasses n'y autres choses dans les rues, ains leur est enjoint en dedans vingt quatre heures qu'ils les auront mises èsd. rues les faire transporter, à faute de quoy faire celuy qui aura le bareul, prendra à son proufit si bon lui semble lesd. fiens, et néanmoins lesd. habitants contrains à leurs dépens de transporter ce qui sera ès dites rues.

7. Deffenses sont faites ausd. habitans d'aller aux tavernes, et aux taverniers les y recevoir.

8. Pareilles deffenses sont faites ausd. habitants de jouer ny se promener durant le service divin.

9. Les danses publiques ès rues sont deffendues après neuf heures du soir.

10. Deffenses faites à toutes personnes de jurer ou de blasphémer le saint nom de Dieu, de la vierge Marie, saints ni saintes de paradis, s'entrequereller, entrer en dispute, parler du passé ni provoquer l'un l'autre à courroux par quelques voies et pour quoy que ce soit, ains de vivre en paix conformément aux édits.

11. Le tout à peine contre chacun des contrevenans à aucuns des articles cy dessus de deux escus d'amende, pour chacune contravention, applicable à la dite ville.

12. Que les lois politiques de lad. ville seront entretenues de point en point, selon qu'elles gisent signament celles publiées le 14 avril dernier.

13. Est permis à toutes personnes, voire aux estrangers, de prendre les pigeons et pourceaux qui iront et seront aud. Montdidier et ès rues contre lad. police, et seront les choses prinses confisquées dont la moitié appartiendra à la ville, et l'autre moitié à celuy qui le prendra.

14. Chacun habitant sera tenu de faire paver à ses despens devant sa maison, et entretenir led. pavé, livrant par lad. ville le pavé.

Et quand aux autres choses dont n'est parlé esd. loix politiques en sera ordonné cy après ce que de raison.

Et faisant droit à la requeste dud. procureur du Roy, avons ordonné que tout le contenu cy dessus sera publié à son de cloque aud. Montdidier, et entretenu par forme de police nonobstant opposition ny appellation quelsconques, et sans prejudice d'icelle, et y tiendront lesd. maire et eschevins la main. Signé Bosquillon, le Caron, de Hennegrave, Demaison et du Castel.

Le semmedy huitiesme jour de juin mil six cens deux, le contenu cy dessus a esté leu et publié en la manière accoustumée au son de la cloche par moi, greffier soubsigné aud. gouvernement de Montdidier, lesd. jour et an dessus dits. Signé du Castel, ainsi signé de Fevin.

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